Droit de la nature et du paysage et organisations à but idéal, une histoire entremêlée depuis 1967
Intervention dans le panel La défense du paysage (1967-2021): enjeux politiques, sociaux et culturels [Panel #86]
Jusqu’au 1er janvier 1967, il appartenait aux autorités de sauvegarder l’intérêt public à la protection de la nature et du paysage, non à des entités privées déposant des recours. L’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) a marqué un tournant en matière de concrétisation effective du droit environnemental. En adoptant l’article 12 LPN, le législateur suisse conférait à des organisations privées d’importance nationale le droit de saisir par la voie du recours les autorités judiciaires, de sorte à garantir le contrôle de la bonne application de la loi.
L’accès à la justice n’est pas un droit absolu d’ingérence dans les affaires publiques; il connaît des limites, en particulier s’agissant des organisations privées. Il a toutefois radicalement modifié la manière d’appréhender et de mettre en œuvre la protection de l’environnement, de la nature et du paysage. Le droit de recours a donné une légitimité aux organisations, celle de représenter l’intérêt général et d’obtenir des décisions judiciaires à ce titre, mais également celle de s’ériger comme des partenaires de négociation et de collaboration. Depuis 2007, les organisations n’apparaissent en particulier plus uniquement comme des opposantes, mais sont associées à l’élaboration des plans directeurs cantonaux. Au fil de la jurisprudence ou par le biais des instruments démocratiques, elles ont en outre largement contribué à la formation du droit environnemental – qu’elles peuvent faire respecter en saisissant les juges.
La présente réflexion propose d’examiner, à l’aide d’exemples concrets, le lien d’influence réciproque qui s’est tissé progressivement entre le droit de la nature et du paysage et l’action des organisations à but idéal, à l’aune notamment de la justice environnementale inaugurée en 1967 par la LPN.